Lois et règlements

2011, ch. 140 - Loi sur l’attribution de grades universitaires

Texte intégral
Pouvoir d’attribuer des grades universitaires
2(1)Un établissement d’enseignement situé dans la province peut, directement ou indirectement :
a) attribuer un grade universitaire,
b) offrir un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade universitaire,
c) annoncer un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade universitaire,
d) vendre, offrir en vente ou fournir, aux termes d’une entente et moyennant des frais, une récompense ou une autre rémunération, un diplôme, un certificat, un document ou une autre pièce qui attribue un grade universitaire ou qui indique ou laisse entendre qu’il y a attribution d’un grade universitaire,
lorsque l’établissement d’enseignement, ayant fait la demande au ministre et ayant répondu aux exigences réglementaires, fait l’objet de l’une ou l’autre des mesures suivantes :
e) il est désigné, par le lieutenant-gouverneur en conseil, à titre d’établissement attribuant des grades universitaires,
f) il est autorisé par une loi de la Législature à attribuer des grades universitaires.
2(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un établissement d’enseignement établi en vertu d’une loi de la Législature et qui existait toujours le 1er mars 2001.
2(3)Un établissement d’enseignement situé dans la province, qui n’a pas été établi en vertu d’une loi de la Législature et qui existait toujours le 1er mars 2001, est tenu de se conformer aux exigences de la présente loi, dans les six mois suivant le 1er mars 2001.
2000, ch. D-5.3, art. 2
Pouvoir d’attribuer des grades universitaires
2(1)Un établissement d’enseignement situé dans la province peut, directement ou indirectement :
a) attribuer un grade universitaire,
b) offrir un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade universitaire,
c) annoncer un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade universitaire,
d) vendre, offrir en vente ou fournir, aux termes d’une entente et moyennant des frais, une récompense ou une autre rémunération, un diplôme, un certificat, un document ou une autre pièce qui attribue un grade universitaire ou qui indique ou laisse entendre qu’il y a attribution d’un grade universitaire,
lorsque l’établissement d’enseignement, ayant fait la demande au ministre et ayant répondu aux exigences réglementaires, fait l’objet de l’une ou l’autre des mesures suivantes :
e) il est désigné, par le lieutenant-gouverneur en conseil, à titre d’établissement attribuant des grades universitaires,
f) il est autorisé par une loi de la Législature à attribuer des grades universitaires.
2(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un établissement d’enseignement établi en vertu d’une loi de la Législature et qui existait toujours le 1er mars 2001.
2(3)Un établissement d’enseignement situé dans la province, qui n’a pas été établi en vertu d’une loi de la Législature et qui existait toujours le 1er mars 2001, est tenu de se conformer aux exigences de la présente loi, dans les six mois suivant le 1er mars 2001.
2000, ch. D-5.3, art. 2